T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
494.1. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 364; 2005, c. 23, a. 281; 2015, c. 21, a. 788.
494.1. Un vendeur titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) qui n’est pas tenu d’être inscrit, et qui n’est pas inscrit, en vertu du titre I doit tenir compte de la taxe spécifique perçue et, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où il a vendu une boisson alcoolique, rendre compte au ministre de la taxe spécifique qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier et, en même temps, lui verser le montant de cette taxe.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 494 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au vendeur titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.
2005, c. 1, a. 364; 2005, c. 23, a. 281.
494.1. Un vendeur titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) qui n’est pas tenu d’être inscrit en vertu du titre I doit tenir compte de la taxe spécifique perçue et, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où il a vendu une boisson alcoolique, rendre compte au ministre de la taxe spécifique qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier et, en même temps, lui verser le montant de cette taxe.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 494 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au vendeur titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.
2005, c. 1, a. 364.